Prescription de l'action en réparation des dégâts causés par le gibier

 

Dans un arrêt en date du 18 avril 2019, la Haute Juridiction juge qu’il résulte des dispositions de l’article L426-7 du Code de l’environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures ou aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à compter du jour où ont été commis les dégâts.

En l’espèce un exploitant, bailleur de terres agricoles, avait assigné son voisin et propriétaire, possédant une palombière, pour les dommages causés par les migrateurs sur ses cultures.

En effet, l’exploitant avait installé des effaroucheurs à palombe pour protéger ses cultures que s’était empressé de venir aussitôt retirer son voisin.

Fort de cela, il avait alors assigné ce dernier afin d’obtenir réparation du préjudice subi plus de 6 mois après la survenance du dommage.

La Cour d’appel d’Agen ayant déclaré irrecevable son action, l’exploitant soutenait que les magistrats avaient violé les dispositions des articles L426-1 et suivants du Code de l’environnement en retenant que celles—ci étaient applicables aux gibiers de « toute nature ».

La Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif « qu'il résulte des dispositions de l'article L.426-7 du code de l'environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ayant relevé d'une part que les dégâts invoqués par l'EARL avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les avait déclarés à son assureur, d'autre part, qu'elle n'avait assigné M. H. en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert que par acte délivré le 7 juin 2011, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations que son action était irrecevable, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la portée générale du régime spécial d'indemnisation organisé par les articles L.426-1 à L.426-6 du code de l'environnement pour les dégâts causés par le grand gibier ».

 

2e Chambre civile, 18 avril 2019, n°18-15.683