Mise à disposition de terres agricoles à une société et soumission au statut du fermage

A titre liminaire, précisons que la mise à disposition à une société de terres agricoles dont l’un des associés est propriétaire ne doit pas être confondue avec la mise à disposition à une société de terres dont l’un des associés est locataire en vertu d’un bail rural (article L411-37 du Code rural et de la pèche maritime).

La mise à disposition de terres agricoles par l’associé propriétaire échappe au statut du fermage selon les dispositions de l’article L411-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Néanmoins, dans certaines circonstances, la mise à disposition peut donner lieu à la naissance d’un bail verbal soumis au statut du fermage.

 
En l’espèce, l’associé-gérant d’une SCEA avait mis à la disposition de celle-ci des terres dont il était propriétaire pour une durée de 10 ans.

Peu de temps après cette mise à disposition, cet associé démissionnait de la gérance de la société et optait pour le statut d’associé non-exploitant.

Quelques années plus tard, la SCEA sollicitait alors la reconnaissance d’un bail rural verbal arguant que la mise à disposition avait cessé suite au changement de statut de l’associé et qu’un bail rural verbal était alors né.

La Cour d’appel de Bourges faisait droit aux prétentions de la SCEA tandis que le propriétaire déçu formait un pourvoi en cassation.

La Haute Juridiction confirme l’arrêt attaqué puisque et précise que « l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition ».

 

Il conviendra donc pour le propriétaire de terres agricoles mises à la disposition de la société dont il est associé exploitant d’être vigilant lors de son passage au statut d’associé non-exploitant.

En effet, à cette date il lui faudra nécessairement mettre un terme à la mise à disposition sous peine de voir naître un bail rural verbal au profit de la société.

Précisons que la naissance d’un bail rural est conditionnée au caractère onéreux (plus largement à l’existence d’une contrepartie) de la convention de mise à disposition.

 

Civ. 3e, 10 sept. 2020, FS-P+B+I, n° 19-20.856