Déclassement des parcelles de la « forêt de protection »

L’article L411-1 du Code forestier dispose que « Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population  (…) ».

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements par le propriétaire des parcelles boisées classées.

A ce titre l’article R141-14 du Code Forestier dispose qu’« aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.

Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.

La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.

Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25 ».

 

Ce classement porte donc une atteinte considérable aux prérogatives du propriétaire sur ses biens notamment lorsque le classement en forêt de protection apparaît discutable.

Dans ce cas, il peut alors solliciter le déclassement de ses parcelles de la zone concernée.

Il convient de noter que le Code forestier ne prévoit pas de procédure de déclassement de parcelles situées dans la zone « forêt de protection ».

Néanmoins la doctrine admet une telle procédure de déclassement qui doit alors respecter le parallélisme des formes et donc les différentes étapes de la procédure de classement : enquête publique, avis du ou des conseils municipaux concernés ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, transmission du dossier au Conseil d'État qui entérinera, ou non, par voie de décret, le déclassement.

La DDT 77 n’admet par exemple le déclassement que « lorsque la vocation véritablement forestière des parcelles classées n’est pas immédiate ou le périmètre ne trace pas une limite claire et cohérente, un détourage doit pouvoir être envisagé au vu de la nature du projet et de l’assurance de la minimisation de son impact sur la forêt » (extrait du mémoire en réponse aux observations émises lors de l’enquête publique en référence au rapport remis par le commissaire enquêteur le 28 mars 2017).

Elle ajoute que le classement en « forêt de protection » ne doit pas devenir contre-productif et qu’ainsi « doivent être proposés au déclassement des secteurs non boisés à vocation non sylvicole comme l’exemple d’anciennes carrières non reboisables, de campings aménagés installés sur des concessions domaniales ; …».

Les déclassements sont de plus en plus fréquents car il arrive souvent que les contraintes liées au classement « forêt de protection » soient identifiées à posteriori dans des zones qui, du fait de leur configuration ou des activités exercées, auraient dû être exclues dès l’origine du classement.